Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« agent de la paix » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(peace officer)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis)
« cannabis à des fins médicales » S’entend du cannabis consommé à des fins médicales : (medical use cannabis)
a) soit au sens du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) soit conformément à une ordonnance judiciaire.
« chanvre industriel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(industrial hemp)
« culture » S’agissant du cannabis, s’entend notamment de sa multiplication et de sa récolte.(cultivation)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« emballage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(package)
« fournisseur de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(service provider)
« fumer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée.(smoke)
« inspecteur » L’inspecteur nommé ou désigné en vertu du paragraphe 23(1).(inspector)
« logement privé » S’entend, d’une part, d’un endroit que son propriétaire ou son occupant occupe et utilise à titre de résidence, y compris le terrain ou les bâtiments adjacents qui servent normalement pour sa commodité et sa jouissance, et, d’autre part : (private dwelling)
a) d’une maison d’habitation;
b) d’une autocaravane ou d’une fourgonnette de camping qui est stationnée ailleurs que dans un endroit visé à l’alinéa 18(2)a);
c) d’une roulotte ou d’une tente;
d) de tout autre endroit précisé par règlement.
« maison d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada).(dwelling-house)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« occupant » À l’exclusion du propriétaire, personne qui se trouve en possession légitime d’un bien réel dans le cadre d’un accord, dont un bail.(occupant)
« plante de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada). (cannabis plant)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, bâtiment ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
« promotion » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada), exclusion faite des éléments énumérés à l’article 16 de cette loi.(promote)
« Société de gestion du cannabis » La personne morale constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Cannabis Management Corporation)
« taxi » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les transports routiers.(taxicab)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession.(sell)
« voiturage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(private passenger vehicle)
2020, ch. 30, art. 5; 2022, ch. 5, art. 4
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« agent de la paix » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(peace officer)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis)
« cannabis à des fins médicales » S’entend du cannabis consommé à des fins médicales : (medical use cannabis)
a) soit au sens du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) soit conformément à une ordonnance judiciaire.
« culture » S’agissant du cannabis, s’entend notamment de sa multiplication et de sa récolte.(cultivation)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« emballage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(package)
« fournisseur de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(service provider)
« fumer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée.(smoke)
« inspecteur » L’inspecteur nommé ou désigné en vertu du paragraphe 23(1).(inspector)
« logement privé » S’entend, d’une part, d’un endroit que son propriétaire ou son occupant occupe et utilise à titre de résidence, y compris le terrain ou les bâtiments adjacents qui servent normalement pour sa commodité et sa jouissance, et, d’autre part : (private dwelling)
a) d’une maison d’habitation;
b) d’une autocaravane ou d’une fourgonnette de camping qui est stationnée ailleurs que dans un endroit visé à l’alinéa 18(2)a);
c) d’une roulotte ou d’une tente;
d) de tout autre endroit précisé par règlement.
« maison d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada).(dwelling-house)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« occupant » À l’exclusion du propriétaire, personne qui se trouve en possession légitime d’un bien réel dans le cadre d’un accord, dont un bail.(occupant)
« plante de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada). (cannabis plant)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, bâtiment ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
« promotion » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada), exclusion faite des éléments énumérés à l’article 16 de cette loi.(promote)
« Société de gestion du cannabis » La personne morale constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Cannabis Management Corporation)
« taxi » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les transports routiers.(taxicab)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession.(sell)
« voiturage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(private passenger vehicle)
2020, ch. 30, art. 5
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« agent de la paix » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(peace officer)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis)
« cannabis à des fins médicales » S’entend du cannabis consommé à des fins médicales : (medical use cannabis)
a) soit au sens du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) soit conformément à une ordonnance judiciaire.
« culture » S’agissant du cannabis, s’entend notamment de sa multiplication et de sa récolte.(cultivation)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« emballage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(package)
« fournisseur de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(service provider)
« fumer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée.(smoke)
« inspecteur » L’inspecteur nommé ou désigné en vertu du paragraphe 23(1).(inspector)
« logement privé » S’entend, d’une part, d’un endroit que son propriétaire ou son occupant occupe et utilise à titre de résidence, y compris le terrain ou les bâtiments adjacents qui servent normalement pour sa commodité et sa jouissance, et, d’autre part : (private dwelling)
a) d’une maison d’habitation;
b) d’une autocaravane ou d’une fourgonnette de camping qui est stationnée ailleurs que dans un endroit visé à l’alinéa 18(2)a);
c) d’une roulotte ou d’une tente;
d) de tout autre endroit précisé par règlement.
« maison d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada).(dwelling-house)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« occupant » À l’exclusion du propriétaire, personne qui se trouve en possession légitime d’un bien réel dans le cadre d’un accord, dont un bail.(occupant)
« plante de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada). (cannabis plant)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, bâtiment ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
« promotion » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada), exclusion faite des éléments énumérés à l’article 16 de cette loi.(promote)
« Société de gestion du cannabis » La personne morale constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Cannabis Management Corporation)
« taxi » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les transports routiers.(taxicab)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession.(sell)